Art. L1211-2, Code général des collectivités territoriales

Art. L1211-2, Code général des collectivités territoriales

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L4661MBA

Le comité des finances locales comprend :

– deux députés ;

– deux sénateurs ;

– deux présidents de conseils régionaux élus par le collège des présidents de conseils régionaux ;

– quatre présidents de conseils départementaux élus par le collège des présidents de conseils départementaux dont un au moins pour les départements éligibles à la dotation de fonctionnement minimale définie à la sous-section 4 de la section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du présent code ;

- sept présidents d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre élus par le collège des présidents d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à raison d'au moins un pour les communautés urbaines et les métropoles, d'au moins un pour les communautés de communes ayant opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, d'au moins un pour les communautés de communes n'ayant pas opté pour le régime fiscal prévu au même article 1609 nonies C et d'au moins un pour les communautés d'agglomération ;

– quinze maires élus par le collège des maires de France, dont un au moins pour les départements d'outre-mer, un pour les collectivités d'outre-mer ainsi que la Nouvelle-Calédonie, un pour les communes situées en zone de montagne, un pour les communes situées en zone littorale, un pour les communes touristiques et trois pour les communes de moins de 2 000 habitants ;

– onze représentants de l'Etat désignés par arrêté des ministres intéressés.

Il est présidé par un élu désigné par le comité en son sein. Le comité est renouvelable tous les trois ans.

Par dérogation, lorsque la durée du mandat des représentants des collectivités territoriales expire lors de l'année civile au cours de laquelle est organisé le renouvellement général des conseils municipaux, ce mandat prend fin le quinzième jour du quatrième mois suivant ce renouvellement. Le mandat des députés et le mandat des sénateurs expirent, respectivement, à chaque renouvellement général de l'Assemblée nationale et à chaque renouvellement partiel du Sénat.

Sont élus ou, en ce qui concerne les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat, désignés, en même temps que les membres titulaires et selon les mêmes modalités, des suppléants appelés à les remplacer en cas d'empêchement temporaire ou, en ce qui concerne les membres élus, de vacance définitive, pour quelque cause que ce soit.

En cas d'empêchement, chaque représentant de l'Etat peut se faire remplacer par un membre de la même administration désigné dans les mêmes conditions que le membre titulaire.

Pour chaque membre du comité, titulaire ou suppléant, à l'exception des représentants de l'Etat et des membres du Parlement, est désigné un remplaçant destiné à participer aux réunions du comité en cas d'empêchement temporaire du membre pour quelque cause que ce soit. Ce remplaçant est désigné en son sein par l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale présidé par le membre. Le remplaçant d'un membre titulaire ne peut prendre part au vote que si le membre suppléant n'est pas présent.

En cas de vacance définitive d'un siège appartenant à un représentant des collectivités territoriales, l'association nationale d'élus locaux représentative du collège concerné désigne un nouveau membre, pour la durée du mandat restant à courir, dans le respect des conditions prévues aux quatrième à septième alinéas du présent article.

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