Art. D6364-7, Code général des collectivités territoriales

Art. D6364-7, Code général des collectivités territoriales

Lecture: 1 min

L5020H9S

La collectivité reçoit dans les mêmes conditions que les départements l'attribution prévue à l'article R. 3334-5.

Elle reçoit en outre une dotation prélevée sur les crédits affectés à la majoration mentionnée à l'article R. 3334-7. Cette dotation est calculée par application au montant total de cette majoration du rapport entre la population de la collectivité et la population nationale, majorée de 10 %.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus