Art. D6362-9, Code général des collectivités territoriales

Art. D6362-9, Code général des collectivités territoriales

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L5052H9Y

Lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre territoriale des comptes, conformément à l'article LO 6362-2, il joint à cette saisine l'ensemble des informations et documents, mentionnés à l'article D. 6362-1, indispensables à l'établissement du budget, ainsi que les pièces établissant que ces informations et documents ont été communiqués à la collectivité ou à son établissement public intéressé.

L'ensemble des budgets et décisions budgétaires afférents à l'exercice précédent sont également joints à la saisine.

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