Art. D6362-20, Code général des collectivités territoriales

Art. D6362-20, Code général des collectivités territoriales

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L5040H9K

Les propositions de la chambre territoriale des comptes, formulées conformément à l'article LO 6362-12, et tendant au rétablissement de l'équilibre budgétaire, portent sur des mesures relevant de la seule responsabilité de la collectivité ou de son établissement public concerné, propres à apurer le déficit constaté. Elles précisent la période au cours de laquelle l'apurement doit intervenir.

La chambre, si elle constate que le déficit n'atteint pas les seuils fixés par l'article LO 6362-12 et qu'il n'y a pas lieu de proposer des mesures de redressement, notifie sa décision motivée au représentant de l'Etat et à la collectivité ou à son établissement public concerné.

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