Art. D6362-19, Code général des collectivités territoriales
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L5041H9L
Lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre territoriale des comptes, conformément à l'article LO 6362-12, il joint à sa saisine, outre le compte administratif et le compte de gestion, l'ensemble des documents budgétaires se rapportant à l'exercice intéressé et à l'exercice suivant.