Art. D6362-18, Code général des collectivités territoriales

Art. D6362-18, Code général des collectivités territoriales

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L5042H9M

La procédure définie aux articles D. 6362-12 à D. 6362-15 s'applique lorsque la collectivité ou un de ses établissements publics n'a pas procédé à la transmission du compte administratif prévue à l'article LO 6362-11.

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