Art. D6362-16, Code général des collectivités territoriales

Art. D6362-16, Code général des collectivités territoriales

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L5044H9P

Si une décision budgétaire faisant l'objet de la transmission prévue au deuxième alinéa de l'article LO 6362-7 n'est pas adoptée en équilibre réel, le représentant de l'Etat en saisit la chambre territoriale des comptes, conformément à l'article D. 6362-12. Il est fait application de la procédure prévue aux articles D. 6362-13 à D. 6362-15.

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