Art. D6332-7, Code général des collectivités territoriales

Art. D6332-7, Code général des collectivités territoriales

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L5101H9S

Sont applicables aux opérations de recensement des votes et de proclamation des résultats, dans les conditions par l'article D. 6313-1, les articles suivants du code électoral :

1° L'article R. 63 relatif à l'organisation du dépouillement ;

2° L'article R. 64 relatif au rôle des scrutateurs et des membres du bureau ;

3° L'article R. 65 relatif à la désignation des scrutateurs ;

4° L'article R. 65-1 relatif au regroupement des enveloppes par centaine ;

5° L'article R. 66 relatif à la lecture des bulletins, à leur pointage et à la remise des pièces dont la régularité a paru douteuse au bureau ;

6° L'article R. 66-1 relatif au dénombrement des suffrages dans les bureaux dotés d'une machine à voter ;

7° L'article R. 68 relatif aux pièces à joindre au procès-verbal et à la destruction des autres pièces ;

8° L'article R. 70 relatif à la conservation et à la communication des procès-verbaux.

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