Art. D6262-8, Code général des collectivités territoriales
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L5163H94
Sans préjudice des dispositions de l'article D. 6262-11, les avis et décisions de la chambre territoriale des comptes sont communicables aux tiers dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante suivant leur réception par la collectivité ou son établissement public concerné.