Art. D6262-21, Code général des collectivités territoriales
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L5149H9L
Lorsque les budgets primitifs des exercices au cours desquels le déficit doit être résorbé ne font pas ressortir les mesures suffisantes à cette résorption, la chambre territoriale des comptes, à laquelle ces budgets ont été transmis par le représentant de l'Etat, propose à ce dernier les mesures nécessaires, dans les conditions prévues à l'article D. 6262-13. Lorsque les budgets font ressortir des mesures suffisantes, la chambre le constate.