Art. D6262-13, Code général des collectivités territoriales

Art. D6262-13, Code général des collectivités territoriales

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L5154H9R

Les propositions de la chambre territoriale des comptes, formulées conformément à l'article LO 6262-4, et tendant au rétablissement de l'équilibre budgétaire, portent sur des mesures dont la réalisation relève de la seule responsabilité de la collectivité ou de son établissement public concerné.

La chambre, si elle constate que le budget a été voté en équilibre réel et qu'il n'y a pas lieu de faire des propositions, notifie sa décision motivée au représentant de l'Etat et à la collectivité ou à son établissement public concerné.

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