Art. D6221-3, Code général des collectivités territoriales

Art. D6221-3, Code général des collectivités territoriales

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L5221H9A

Dans le cas prévu à l'article LO 6221-3, la démission d'office des membres du conseil territorial de Saint-Barthélemy est prononcée par le tribunal administratif.

Le président du conseil territorial, après refus constaté dans les conditions prévues par l'article LO 6221-3, saisit dans le délai d'un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif.

Faute d'avoir statué dans le délai fixé à l'alinéa précédent, le tribunal administratif est dessaisi. Le greffier en chef en informe le président du conseil territorial en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois, à peine de déchéance, pour saisir le Conseil d'Etat.

Lorsque le tribunal administratif prononce la démission d'un conseiller territorial, le greffier en chef en informe l'intéressé en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois pour se pourvoir devant le Conseil d'Etat.

La contestation est instruite et jugée sans frais par le Conseil d'Etat dans le délai de trois mois.

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