Art. D5842-4, Code général des collectivités territoriales
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L6023IBP
I. – Les articles R. 5211-9 à R. 5211-11 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
II. – Pour l'application de l'article R. 5211-9, les mots : " dans le département du siège de l'établissement " sont supprimés.