Art. D3543-1, Code général des collectivités territoriales

Art. D3543-1, Code général des collectivités territoriales

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L9414IPD

Pour son application à Mayotte, l'article D. 3332-3 est ainsi rédigé :

" Art. D. 3332-3.-Pour l'application du 5° de l'article L. 3332-3, la différence constatée entre la valeur de cession d'une immobilisation et sa valeur comptable nette est obligatoirement enregistrée à la section d'investissement du budget préalablement à la détermination du résultat de la section de fonctionnement. "

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