Art. D2573-5, Code général des collectivités territoriales

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L5955IB8

I. – Les articles R. 2114-1 et R. 2114-2 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve de l'adaptation prévue au II.

II. – A l'article R. 2114-1, les mots : " du ministre de l'intérieur ” sont remplacés par les mots : " du ministre chargé de l'outre-mer ”.

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