Art. D2573-26, Code général des collectivités territoriales
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L6002IBW
I. – L'article R. 2251-2 est applicable aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
II. – Pour l'application de l'article R. 2251-2, après le mot : " représentatives ” est inséré le mot : " localement ”.