Art. D2573-24, Code général des collectivités territoriales
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L5992IBK
I. – Les articles R. 2241-1 à R. 2241-5 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve de l'adaptation prévue au II.
II. – Le dernier alinéa de l'article R. 2241-2 est ainsi rédigé : " Cette attestation comporte obligatoirement l'identité des parties, ainsi que la désignation de l'immeuble ”.