Art. D2573-22, Code général des collectivités territoriales

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L3930M9G

I.-Les dispositions de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues du II au IX.

DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR REDACTION RESULTANT DU
Premier alinéa de l'article R. 2224-11 et premier alinéa de l'article R. 2224-15 Décret n° 2007-1339 du 11 septembre 2007
R. 2224-19 à R. 2224-20 Décret n° 2007-1339 du 11 septembre 2007
R. 2224-21 Décret n° 2007-1339 du 11 septembre 2007

II. – Pour l'application de l'article R. 2224-11, les mots : " aux articles R. 2224-12 à R. 2224-17 ci-après ” sont remplacés par les mots : " par la réglementation applicable localement ”.

III. – Pour l'application de l'article R. 2224-15, après les mots : " mettre en place une surveillance ” sont insérés les mots : " dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement ”.

IV. – Pour l'application de l'article R. 2224-19, après les mots : “ service public d'assainissement ” sont insérés les mots : “, tel que défini par la réglementation applicable localement ”.

IV bis.-Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 2224-19-1, après les mots : “ service public d'assainissement collectif ou non collectif ” sont insérés les mots : “ au sens de la réglementation applicable localement, ”.

V. – Pour l'application de l'article R. 2224-19-3, les mots : ", en application du troisième alinéa du I de l'article L. 2224-12-4 ” sont supprimés.

VI. – Pour l'application de l'article R. 2224-19-6, les mots : " Indépendamment de la participation aux dépenses de premier établissement, d'entretien et d'exploitation prévues par l'article L. 1331-10 du code de la santé publique, tout ” sont remplacés par le mot : " Tout ”.

VII.-Pour l'application de l'article R. 2224-19-8, le second alinéa est ainsi rédigé : “ Toutefois lorsque le contrôle de la conception, de l'implantation et de la bonne exécution des installations est assuré par la commune ou l'établissement public compétent, la part de la redevance d'assainissement non collectif est facturée au propriétaire de l'immeuble. ”

VII bis.-Pour son application aux communes de Polynésie française, l'article R. 2224-19-11 est ainsi rédigé : “ Le produit des sommes exigibles au titre de la réglementation applicable localement relative à l'assainissement, y compris celles concernant les obligations de raccordement, les participations financières des propriétaires, les sanctions pour non-conformité et les autorisations de rejets, s'ajoute au produit des redevances ainsi qu'aux autres recettes du service d'assainissement.

Ces fonds sont exclusivement affectés au financement des charges du service d'assainissement. ”

VIII.-Pour l'application de l'article R. 2224-20 :

1° Les mots : “ départementales de consommateurs agréés en application de l'article L. 411-1 du code de la consommation par arrêté préfectoral ou du fait de leur affiliation à une association nationale elle-même agréée ” sont remplacés par les mots : “ de consommateurs ” ;

2° Le dernier alinéa du IV et le V sont supprimés.

IX. – Pour l'application de l'article R. 2224-21, les mots : " par l'article R. 1321-2 du code de la santé publique ” sont remplacés par les mots : " par la réglementation applicable localement ”.

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