Art. D2573-14, Code général des collectivités territoriales
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L9457IYW
L'article D. 2211-1 est applicable aux communes de la Polynésie française sous réserve de l'adaptation suivante : après les mots : du livre Ier du code de la sécurité intérieure sont ajoutés les mots : dans sa rédaction applicable en Polynésie française prévue à l'article D. 155-9 du même code.