Art. D2531-15, Code général des collectivités territoriales
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L5618LXD
La mise en demeure adressée par l'organisme de recouvrement en application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime peut se borner à indiquer la nature des créances-cotisations de sécurité sociale et versement destiné au financement des services de mobilité-sans préciser leur montant respectif. Il en est de même pour les majorations de retard.