Art. D2343-7, Code général des collectivités territoriales

Art. D2343-7, Code général des collectivités territoriales

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L2290MGW

Le comptable de la commune est chargé seul :

1° De faire toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus, legs et donations et autres ressources affectées au service de la commune ;

2° De faire faire, contre les débiteurs en retard de payer et avec l'autorisation du maire, les actes, significations et mesures d'exécution forcée nécessaires dans les conditions de l'article R. 2342-4 ;

3° D'avertir les administrateurs de l'expiration des baux ;

4° D'empêcher les prescriptions ;

5° De veiller à la conservation, des droits, privilèges et hypothèques ;

6° De requérir, à cet effet, la publication au fichier immobilier de tous les titres qui en sont susceptibles ;

7° Enfin, de tenir registre des inscriptions portées au fichier immobilier et autres poursuites et diligences.

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