Art. D2335-21, Code général des collectivités territoriales

Art. D2335-21, Code général des collectivités territoriales

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L1010LY3

Le ministre chargé des collectivités territoriales fixe le montant total de subventions susceptibles d'être accordées aux communes, aux établissements publics locaux et aux groupements d'intérêt public en fonction de l'évaluation mentionnée à l'article D. 2335-20.

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