Art. D2335-19, Code général des collectivités territoriales

Art. D2335-19, Code général des collectivités territoriales

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L1008LYY

Les communes, les établissements publics locaux et les groupements d'intérêt public adressent leur demande de subvention au représentant de l'Etat dans le département, dans un délai de douze mois à compter de la mesure de police ordonnant l'expulsion ou l'évacuation des personnes occupant les locaux. Passé ce délai, la demande est irrecevable.

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