Art. D2333-97, Code général des collectivités territoriales
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L5616LXB
La mise en demeure adressée par l'organisme de recouvrement en application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime peut se borner à indiquer la nature des créances - cotisations de sécurité sociale et versement destiné au financement des services de mobilité - sans préciser leur montant respectif.
Il en est de même pour les majorations de retard.
Cité dans la RUBRIQUE cotisations sociales / TITRE « Panorama d’actualités jurisprudentielles relatives au contentieux du recouvrement (mars - avril 2024) » / panorama / lexbase social n°984 du 16 mai 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE cotisations sociales / TITRE « Panorama d’actualités jurisprudentielles relatives au contentieux du recouvrement (janvier - février 2024) » / panorama / lexbase social n°979 du 28 mars 2024 Abonnés