Art. D2224-48, Code général des collectivités territoriales
Lecture: 1 min
L8222K7N
Les organismes de distribution de gaz naturel mentionnés au I de l'article L. 111-53 du code de l'énergie communiquent à l'autorité concédante, avant le 1er juin de chaque année, un compte rendu annuel retraçant les opérations afférentes à l'exécution du contrat de concession au titre de l'année civile écoulée.
Ce compte rendu comporte une analyse de la qualité de service, une description des réseaux publics de distribution de gaz concédés et un compte d'exploitation.
Il tient compte des spécificités du secteur de la distribution publique de gaz naturel, notamment de la péréquation des tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel dans les zones de desserte exclusives des organismes de distribution concernés.