Art. D2224-4, Code général des collectivités territoriales
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L4186KYP
En cas de délégation de service public, les rapports annuels précisent la nature exacte des services délégués. Les indicateurs financiers relatifs aux recettes perçues distinguent la part revenant directement ou par reversement au délégataire, d'une part, et, d'autre part, à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale ainsi que, le cas échéant, les recettes perçues auprès des usagers.