Art. D2224-37, Code général des collectivités territoriales
Lecture: 1 min
L8230K7X
Les sociétés mentionnées au 1° de l'article L. 111-52 et à l'article L. 111-67 du code de l'énergie établissent, pour chaque contrat de concession dont elles sont titulaires, un compte rendu annuel d'activité de la concession qui comprend :
1° Une analyse de la qualité du service rendu aux usagers ;
2° Les informations relatives à la politique d'investissement et de maintenance des réseaux ;
3° Les éléments financiers liés à l'exploitation de la concession ;
4° La consistance du patrimoine concédé ;
5° Les évolutions juridiques, économiques, techniques ou commerciales notables.