Art. D2223-55-9, Code général des collectivités territoriales

Art. D2223-55-9, Code général des collectivités territoriales

Lecture: 1 min

L2338LXU

Dans chaque département, le préfet établit une liste des personnes habilitées pour remplir les fonctions de membres du jury. Leur nombre est défini en fonction de la population totale du département concerné, selon les modalités suivantes :

– département dont la population est inférieure à 500 000 habitants : 15 personnes au moins ;

– département dont la population est égale ou supérieure à 500 000 et inférieure à un million d'habitants : 20 personnes au moins ;

– département dont la population est égale ou supérieure à un million d'habitants : 30 personnes au moins.

Ces listes sont actualisées tous les trois ans, sans préjudice du remplacement des personnes décédées ou ayant déménagé hors du département. Elles permettent aux organismes de formation de respecter la parité entre les femmes et les hommes lors de la constitution des jurys.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus