Art. D2223-122, Code général des collectivités territoriales

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L7345LER

Les candidats au diplôme national de thanatopracteur doivent avoir suivi les formations théorique et pratique dont les durées, les matières enseignées ainsi que les modalités du cursus sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du travail.

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