Art. D2213-1-0-3, Code général des collectivités territoriales

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L2263LYH

Pour l'application du deuxième alinéa du I de l'article L. 2213-4-1, les transports terrestres sont considérés comme étant à l'origine d'une part prépondérante des dépassements de valeurs limites :
1° Soit lorsque les transports terrestres sont la première source des émissions polluantes ;
2° Soit lorsque les lieux concernés par le dépassement sont situés majoritairement à proximité des voies de circulation routière.
Pour l'application du 1° :

-en cas de dépassement de la valeur limite relative au dioxyde d'azote (NO2), les émissions à prendre en compte sont celles des oxydes d'azote (NOx) ;
-l'évaluation des émissions est réalisée pour le territoire du plan de protection de l'atmosphère défini à l'article L. 222-4 du code de l'environnement, de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la commune concernés.

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