Art. D1871-2, Code général des collectivités territoriales
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L9400I8N
I. – L'article R. 1611-33 est applicable en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II.
II. – 1° Pour l'application du I, les mots : " les collectivités territoriales, leurs groupements et les services départementaux d'incendie et de secours " sont remplacés par les mots : " les communes de Polynésie française, leurs groupements et leurs établissements publics " ;
2° Pour l'application du même I, le 4° est supprimé et les 2° et 3° sont remplacés par les dispositions suivantes :
" 2° L'indice du niveau général des prix à la consommation établi par l'Institut de la statistique de Polynésie française " ;
" 3° Le taux d'intérêt des livrets d'épargne définis à l'article L. 221-1 du code monétaire et financier. "