Art. D1621-15, Code général des collectivités territoriales
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L0773MAU
Lorsqu'en application des articles L. 2123-12, L. 3123-10, L. 4135-10, L. 7125-12, L. 7227-12 du présent code ou de l'article L. 121-37 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, une formation est financée à la fois par le fonds du droit individuel à la formation des élus locaux et par la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au sein duquel siège l'élu, la part des frais pédagogiques de la formation financée par le fonds du droit individuel à la formation des élus locaux ne peut être inférieure à 25 %.
Cité dans la RUBRIQUE collectivités territoriales / TITRE « Le cadre juridique, réglementaire et opérationnel de la formation des élus locaux » / focus / lexbase public n°729 du 14 décembre 2023 Abonnés