Art. D1111-2, Code général des collectivités territoriales
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L1818MGG
I.- Pour les collèges mentionnés au 3° bis à 7° du II de l'article L. 1111-9-1, les délibérations concordantes prises en application du premier alinéa du II de ce même article fixent le nombre des membres et leur répartition par département.
Il est procédé, dans chaque département de la région, à l'élection des représentants mentionnés aux 3° bis à 7° du II de l'article L. 1111-9-1 selon les modalités suivantes :
a) Dans la région d'Ile-de-France, lorsque le collège mentionné au 3° bis, dont la représentation est arrêtée conformément au premier alinéa du II de l'article L. 1111-9-1, ne comprend pas tous les présidents des établissements publics territoriaux, les représentants mentionnés au 3° bis sont élus en leur sein par les présidents des établissements publics territoriaux mentionnés à l'article L. 5219-2 ;
b) Le ou les représentants mentionnés au 4° sont élus en leur sein par les présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de moins de 30 000 habitants ayant leur siège sur le territoire du département ;
c) Le ou les représentants mentionnés au 5° sont élus en leur sein par les maires des communes de plus de 30 000 habitants du département ;
d) Le ou les représentants mentionnés au 6° sont élus en leur sein par les maires des communes comprenant entre 3 500 et 30 000 habitants du département ;
e) Le ou les représentants mentionnés au 7° sont élus en leur sein par les maires des communes de moins de 3 500 habitants du département.
II.-A l'issue de l'élection des représentants mentionnés aux 3° bis à 7° du II de l'article L. 1111-9-1, le ou les représentants des collectivités territoriales et groupements de collectivités de montagne, mentionné au 8° du même article, sont désignés par le ou les représentants de l'Etat dans la région, sur proposition de l'Association nationale des élus de montagne, parmi les maires ou les présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre des territoires de montagne de la région, au sens de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. Il ne peut être un des représentants mentionnés aux 3° à 7° du II de l'article L. 1111-9-1.