Art. R5142-7, Code général de la propriété des personnes publiques

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L0160I4P

Si la déchéance de la concession n'a pas été prononcée, le transfert de propriété a lieu de plein droit à l'expiration de la concession, dans les conditions prévues par l'acte de concession et, le cas échéant, par ses avenants.

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