Art. R5141-15, Code général de la propriété des personnes publiques
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L0143I43
Les terres qui ont fait l'objet de concessions mentionnées au 1° de l'article R. 5141-1 peuvent, hors des zones protégées mentionnées au second alinéa de l'article L. 5141-2, être cédées aux titulaires de ces concessions si ceux-ci se sont acquittés de l'ensemble de leurs obligations et notamment de l'exécution du programme des travaux.
La demande de cession est formulée par le preneur auprès du préfet six mois au plus tard avant l'expiration de la concession.
En l'absence de décision du préfet à la date d'expiration de la concession, cette dernière est prorogée de plein droit.