Art. R5112-41, Code général de la propriété des personnes publiques

Art. R5112-41, Code général de la propriété des personnes publiques

Lecture: 1 min

L0122I4B

Le requérant, ou son représentant est avisé au moins un mois à l'avance et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du lieu, du jour et de l'heure à laquelle les titres en sa possession seront examinés par la commission.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document