Art. R5112-4, Code général de la propriété des personnes publiques
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L0085I4W
Lorsqu'il est saisi d'une demande de cession, le préfet en avertit, dans le délai d'un mois, le secrétariat de la commission départementale de vérification des titres qui, à l'expiration du délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 5112-3, l'informe des demandes de vérification des titres concernant les terrains sur lesquels porte la demande de cession.
Les demandes de cession ne peuvent être examinées qu'à l'expiration de ce délai.
Cité dans la RUBRIQUE domaine public / TITRE « Des concepts inhérents à l'espace maritime et leur résistance au temps qui passe » / focus / lexbase public n°742 du 11 avril 2024 Abonnés
Ancien texte Art. R170, Code du domaine de l'Etat
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