Art. R5112-32, Code général de la propriété des personnes publiques
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Art. R5112-32, Code général de la propriété des personnes publiques
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L0113I4X
La procédure devant la commission est régie par les dispositions du livre Ier du code de procédure civile, sous réserve des dispositions des articles R. 5112-33 à R. 5112-45.