Art. R5112-25-2, Code général de la propriété des personnes publiques
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L3499MDX
Le montant de la décote est fixé par le directeur régional des finances publiques. Il est calculé par application au prix de cession du terrain des deux coefficients suivants :
1° Un coefficient déterminé en fonction du revenu net imposable du bénéficiaire et défini au tableau suivant :
Revenu net imposable en pourcentage du plafond fixé au tableau figurant au 1° de l'article R. 5112-25-1 |
Coefficient (en pourcentage) |
---|---|
Egal ou supérieur à 70 % Egal ou supérieur à 50 % mais inférieur à 70 % Egal ou supérieur à 30 % mais inférieur à 50 % Inférieur à 30 % |
50 60 80 100 |
2° Un coefficient déterminé en fonction de l'ancienneté d'occupation du terrain et défini au tableau suivant :
Date de début de l'occupation du terrain par le bénéficiaire |
Coefficient (en pourcentage) |
---|---|
Antérieure au 1er janvier 1970 Entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1974 Entre le 1er janvier 1975 et le 31 décembre 1979 Entre le 1er janvier 1980 et le 31 décembre 1984 Entre le 1er janvier 1985 et le 31 décembre 1989 Entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1994 Entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1999 Entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2004 Entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 |
100 90 80 70 60 50 40 30 20 |
Toutefois, lorsque la superficie du terrain cédé est supérieure à 500 mètres carrés, la décote est calculée en affectant le prix de cession d'un coefficient supplémentaire égal au rapport entre 500 mètres carrés et la superficie totale du terrain cédé.
En outre, le prix de cession du terrain mentionné au premier alinéa servant de base au calcul de la décote ne peut excéder la somme de 33 000 euros.