Art. R5112-25-2, Code général de la propriété des personnes publiques

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L3499MDX

Le montant de la décote est fixé par le directeur régional des finances publiques. Il est calculé par application au prix de cession du terrain des deux coefficients suivants :
1° Un coefficient déterminé en fonction du revenu net imposable du bénéficiaire et défini au tableau suivant :



Revenu net imposable en pourcentage du plafond fixé au tableau
figurant au 1° de l'article R. 5112-25-1

Coefficient (en pourcentage)

Egal ou supérieur à 70 %
Egal ou supérieur à 50 % mais inférieur à 70 %
Egal ou supérieur à 30 % mais inférieur à 50 %
Inférieur à 30 %

50
60
80
100

2° Un coefficient déterminé en fonction de l'ancienneté d'occupation du terrain et défini au tableau suivant :



Date de début de l'occupation du terrain par le bénéficiaire

Coefficient (en pourcentage)

Antérieure au 1er janvier 1970
Entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1974
Entre le 1er janvier 1975 et le 31 décembre 1979
Entre le 1er janvier 1980 et le 31 décembre 1984
Entre le 1er janvier 1985 et le 31 décembre 1989
Entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1994
Entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1999
Entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2004
Entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009

100
90
80
70
60
50
40
30
20

Toutefois, lorsque la superficie du terrain cédé est supérieure à 500 mètres carrés, la décote est calculée en affectant le prix de cession d'un coefficient supplémentaire égal au rapport entre 500 mètres carrés et la superficie totale du terrain cédé.
En outre, le prix de cession du terrain mentionné au premier alinéa servant de base au calcul de la décote ne peut excéder la somme de 33 000 euros.

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