Art. R5112-2, Code général de la propriété des personnes publiques
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L3487MDI
La demande de cession prévue par l'article L. 5112-4 est adressée au préfet par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
Un registre spécial et public tenu par les services de la préfecture porte mention de la date de réception de la demande.