Art. R5112-13, Code général de la propriété des personnes publiques

Art. R5112-13, Code général de la propriété des personnes publiques

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L3494MDR

La mise en demeure prévue à l'article L. 5112-4-1 est adressée par le préfet aux acquéreurs potentiels par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

Le transfert de propriété ne peut avoir lieu qu'après déclassement du terrain prononcé dans les conditions prévues à l'article R. 5111-1.

Le directeur régional des finances publiques fixe le prix des terrains cédés.

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