Art. R5112-12, Code général de la propriété des personnes publiques
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L3493MDQ
Lorsque les terrains cédés à des communes, à des organismes ayant pour objet la réalisation d'opérations d'habitat social, aux agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques ou à des organismes agréés exerçant les activités mentionnées à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation n'ont pas été utilisés à l'expiration du délai de dix ans à compter de la date de l'acte de cession, mentionné à l'article L. 5112-4, le préfet met en demeure le cessionnaire, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, de procéder sans délai à la réalisation ou à l'achèvement des opérations d'aménagement qui ont justifié la cession.
Le préfet invite le cessionnaire à participer à une visite contradictoire des lieux ou à s'y faire représenter. Cette visite donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal. Si le cessionnaire ou son représentant ne participe pas à cette visite ou s'il refuse de signer le procès-verbal, un constat de carence est dressé.
Lorsque la mise en demeure mentionnée au premier alinéa est restée infructueuse, le préfet prononce le retour du terrain dans le patrimoine de l'Etat. Toutefois, cette décision peut ne pas inclure une partie du terrain sur laquelle l'aménagement, même partiellement réalisé, peut être utilisé conformément à la réglementation en vigueur. Le préfet notifie cette décision au cessionnaire ou à son représentant.
Le montant de l'indemnité prévue à l'article L. 5112-4 est fixé par le directeur régional des finances publiques.
Lorsque le délai de dix ans mentionné au premier alinéa expire à compter de la date du transfert de propriété résultant des dispositions du III de l'article 27 de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer, les formalités prévues au présent article sont accomplies par la collectivité qui a bénéficié de ce transfert.