Art. R5112-11, Code général de la propriété des personnes publiques

Art. R5112-11, Code général de la propriété des personnes publiques

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L0092I48

Le préfet peut autoriser la cession au vu de l'intérêt public de l'opération envisagée, après avoir pris en considération les conditions de relogement des occupants et examiné les autres demandes de cession, présentées en application de l'article L. 5112-4 ou sur le fondement des articles L. 5112-5 et L. 5112-6, portant sur tout ou partie des mêmes terrains.

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