Art. R4121-3-1, Code général de la propriété des personnes publiques
Lecture: 1 min
L1447ITR
A l'exception des cas où le logement est situé dans un immeuble appartenant à l'Etat et mis à la disposition d'un établissement public, la concession de logement ou la convention d'occupation précaire avec astreinte est accordée dans la limite d'une superficie déterminée par arrêté du ministre chargé du domaine.
Lorsque la superficie des locaux occupés est supérieure à cette limite, le loyer correspondant à la superficie excédentaire est mis à la charge du bénéficiaire.
Cité dans la RUBRIQUE fiscal général / TITRE « Panorama de la doctrine administrative publiée - Semaines du 25 juillet au 26 août 2016 » / panorama / lexbase fiscal n°666 du 1 septembre 2016 Abonnés