Art. R3221-9, Code général de la propriété des personnes publiques
Lecture: 1 min
L3302IRQ
L'avis du directeur départemental des finances publiques préalable aux cessions immobilières poursuivies par les offices publics de l'habitat est émis selon les règles fixées à l'article R. 451-10 du code de la construction et de l'habitation.