Art. R3221-6, Code général de la propriété des personnes publiques
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L3299IRM
Les projets de cessions d'immeubles ou de droits réels immobiliers poursuivis par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics mentionnés à l'article L. 3221-1, donnent lieu à avis du directeur départemental des finances publiques conformément aux dispositions des articles R. 2241-2, R. 3213-1-1, R. 4221-2, R. 5211-13-1 et R. 5722-2 du code général des collectivités territoriales.
Cité dans la RUBRIQUE collectivités territoriales / TITRE « La jurisprudence "Danthony" s'applique-t-elle à l'avis du service des domaines ? - Questions à Benoît Jorion, Avocat au barreau de Paris » / questions à... / lexbase public n°393 du 11 novembre 2015 Abonnés