Art. R3221-1, Code général de la propriété des personnes publiques

Art. R3221-1, Code général de la propriété des personnes publiques

Lecture: 1 min

L8719I4P

Dans la région d'Ile-de-France, le service spécialisé mentionné à l'article R. 1212-19 est chargé de participer, dans les conditions prévues aux articles R. 3221-2 et R. 3221-3, aux cessions, réalisées conformément aux dispositions des articles L. 411-1 à L. 411-5, L. 422-1 et L. 422-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, des immeubles acquis dans les conditions prévues par l'article R. 1212-19 précité.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document