Art. R3211-39, Code général de la propriété des personnes publiques

Art. R3211-39, Code général de la propriété des personnes publiques

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L3279IRU

Les cessions amiables mentionnées à l'article R. 3211-38 sont consenties par le préfet. Le prix est fixé par le directeur départemental des finances publiques ou, en région d'Ile-de-France, par le chef du service à compétence nationale chargé des ventes mobilières.

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