Art. R3211-32, Code général de la propriété des personnes publiques
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L3272IRM
L'administration chargée des domaines peut, à la demande des établissements publics de l'Etat, procéder à l'aliénation des immeubles qui leur appartiennent, lorsque ceux-ci en ont décidé la vente et qu'il doit être fait appel à la concurrence. Le prix obtenu est reversé à l'établissement sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 2321-9.