Art. R3211-25, Code général de la propriété des personnes publiques
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L7951LUZ
Les cessions amiables de servitudes constituées au profit de l'Etat sont consenties par le préfet, après avis du directeur départemental des finances publiques, qui fixe les conditions financières.
Le projet de cession est préalablement affiché à la mairie de la commune de situation des lieux et soumis à une enquête d'une durée de dix jours.